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La comptabilité

a) Etablissement des comptes de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
c) Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
III-8° Comptes bancaires.
a) Ouverture d’un compte bancaire séparé ou, le cas échéant, d’un sous-compte individualisé en cas de dispense (résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
b) Ouverture d’un compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
III-9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire.
a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire ;
b) Appel des provisions sur budget prévisionnel ;
c) Imputations des consommations individuelles de fluide ou d’énergie ;
d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l’absence de relevé ;
e) Appels sur régularisations de charge ;
f) Appels des cotisations du fonds de travaux.
III-10° Autres.
a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires ;
b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;
c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat ;
d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.
III-11° Remise au syndic successeur.
a) Remise de l’état financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.

 

Section VI : La comptabilité du syndicat.
Article 43
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 31 JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 32 JORF 4 juin 2004
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à cette situation.
Article 44
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 31 JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 32 JORF 4 juin 2004
Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
Article 45
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 31 JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 32 JORF 4 juin 2004
Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs.
Article 45-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 33 JORF 4 juin 2004
Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :
– sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat ;
– sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux.
Les avances sont remboursables.
Section VII : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 46
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 11 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical.
La même ordonnance fixe la mission du syndic et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée de celle-ci ; la durée de cette mission peut être prorogée et il peut y être mis fin suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l’ordonnance visée à l’alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par l’article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Article 47
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 12 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus, de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Article 48
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 13 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
A défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l’article 24 du présent décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou d’un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.
S’ils’agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être représentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.
L’ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l’acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l’assemblée générale.
Article 49
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés à l’article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
Article 50
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Article 51
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 52
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
L’action en justice visée à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l’encontre du syndicat lorsqu’elle est fondée sur le fait que la part, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d’un quart à celle qui résulterait d’une répartition conforme à l’article 10 de cette loi.
Article 53
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Si la part d’un copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en justice visée à l’article 12 de ladite loi est intentée à l’encontre de ce copropriétaire.
A peine d’irrecevabilité de l’action, le syndicat est appelé en cause.
Article 54
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Chaque fois qu’une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d’intervenir personnellement dans l’instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s’il existe des oppositions d’intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu’au mandataire ad hoc.
Article 55
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 14 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Article 56
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l’exécution de la construction de l’immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.
Article 59
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 15 JORF 14 juin 1986
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d’un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’existence et de l’objet de l’instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.
Article 60
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat à l’encontre d’un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d’injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
Article 61
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Pour l’application de l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requête, lorsqu’en cas d’indivision ou d’usufruit la désignation d’un mandataire commun est demandée en justice.
Article 62
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Transféré par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 – art. 26
Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
Article 57 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 – art. 304 JORF 5 août 1992
Article 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 – art. 305 (V) JORF 5 août 1992
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. Article 62-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
La demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.
Article 62-2
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 34 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.
Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical. L’autorisation prévue à l’alinéa 1er de l’article 55 du présent décret n’est pas dans ce cas nécessaire.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, il présente au président du tribunal de grande instance une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte d’huissier de justice, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.
Article 62-3
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
Toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience.
Article 62-4
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
A l’effet de charger l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment de définir les pouvoirs dont l’exercice est confié à celui-ci, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil syndical.
Article 62-5
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 35 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette communication reproduit soit le texte de l’article 490 du nouveau code de procédure civile s’il s’agit d’une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l’article 496 du même code s’il s’agit d’une ordonnance sur requête.
Article 62-6
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 36 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L’ancien syndic est tenu à l’égard de l’administrateur provisoire des obligations prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 62-7
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
Lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l’avis du conseil syndical.
Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.
Article 62-8
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 37 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Les décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des décisions prévu à l’article 17 du présent décret.
Article 62-9
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 38 JORF 4 juin 2004
L’administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s’il y a lieu, l’ appel de fonds correspondant.
Article 62-10
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
Lorsque l’administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de l’accomplissement de sa mission, présente une demande en application de l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il saisit le président du tribunal de grande instance par la voie d’une assignation dirigée contre chacun des créanciers concernés.
Article 62-11
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 39 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L’administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.
Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné.
Dans l’hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l’article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.
Article 62-12
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 40 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport de l’administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.
Article 62-13
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 41 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Si un prérapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l’initiative de l’administrateur provisoire, dans les formes et conditions prévues à l’article 62-12.
Article 62-14
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 7 JORF 15 février 1995
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 – art. 8 JORF 15 février 1995
Si les conclusions du rapport ou du prérapport de l’administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l’assemblée générale, elles doivent être portées à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d’une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.
Article 62-15
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 42 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Après le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l’ordre public l’exige.
Le syndic désigné informe de la date d’audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile.